352. Lorsque la mise en application d’une ordonnance, visée à l’un des articles 363 ou 367, implique, pour être efficace, la détention d’un permis ou d’un certificat par certaines personnes, l’Administration régionale a le droit de prévoir la délivrance de tel permis ou certificat, contre paiement de certains droits dont elle fixe le tarif.