338. Chaque fois qu’il est prescrit qu’une ordonnance doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec, le secrétaire l’expédie à l’autorité dont l’approbation est requise, avec copies certifiées de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’opportunité de la passation de cette ordonnance.