336. Un électeur d’une municipalité du Territoire ou cette dernière qui désire que cesse un manquement répété à une ordonnance peut adresser directement une demande à un juge de la Cour du Québec pour obtenir:a) l’ordonnance visée au paragraphe 3 de l’article 330; ou
b) une ordonnance enjoignant à l’Administration régionale de prendre les mesures nécessaires pour que cesse le manquement.
La demande doit être signifiée à l’Administration régionale, et, le cas échéant, à la personne qui ne se conformerait pas à l’ordonnance.
1978, c. 87, a. 336; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 918; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).