335. Les amendes imposées pour la sanction des ordonnances de l’Administration régionale ou de chaque infraction à une disposition de la présente loi appartiennent, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit, pour une moitié au poursuivant, et pour l’autre moitié à l’Administration régionale.
Si la poursuite a été intentée par l’Administration régionale, l’amende lui appartient en entier. Si l’amende est due par l’Administration régionale, elle appartient en entier au poursuivant.
1978, c. 87, a. 335; 1990, c. 4, a. 917.