328.Les ordonnances sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées, abrogées ou cassées par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle elles ont été adoptées.
328.Les ordonnances sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, abrogées, cassées ou désavouées par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration du temps pour lequel elles ont été adoptées.