323. Pour être authentique, l’original d’une ordonnance doit être signé par le chef d’assemblée du conseil et par le secrétaire.
Si l’ordonnance a dû, pour entrer en vigueur, être soumise à l’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec, un certificat, signé par le chef d’assemblée du conseil et le secrétaire, attestant la date et le fait de chacune de ces approbations, doit accompagner l’original de l’ordonnance et il en fait partie.