310. Le trésorier perçoit tous les deniers payables à l’Administration régionale et, sous réserve de toutes autres dispositions légales, il doit déposer tous deniers appartenant à l’Administration régionale dans la banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée que peut désigner le conseil et doit les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou reçus ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
1978, c. 87, a. 310; 1987, c. 95, a. 402; 2000, c. 29, a. 682.