309. L’Administration régionale peut exiger de la personne qu’elle emploie en qualité de trésorier le cautionnement qu’elle juge nécessaire.
Ce cautionnement est une garantie de la bonne exécution des fonctions du trésorier, de sa comptabilisation de tous les deniers publics et autres qui lui sont confiés et dont il a la garde et de leur paiement aux personnes autorisées ou habilitées à les recevoir; de sa bonne exécution des obligations qui lui sont imposées; ainsi que du paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à toute personne en raison de négligence, inconduite ou malversation de sa part.
1978, c. 87, a. 309; 1999, c. 40, a. 331.