306. Les procès-verbaux des assemblées du comité administratif, approuvés et signés par le président du comité et par le secrétaire, ainsi que les procès-verbaux des assemblées du conseil, approuvés et signés par le chef d’assemblée du conseil et par le secrétaire, font preuve de leur contenu. Il en est de même des documents et copies de l’Administration régionale faisant partie des archives, lorsqu’ils sont certifiés par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents.
1978, c. 87, a. 306; 1987, c. 68, a. 128; 2002, c. 77, a. 87.