302.Le comité administratif fixe la rémunération et les autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’Administration régionale. Il peut, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), veiller et contribuer à l’établissement et au maintien de caisses de secours ou de retraite et de régimes de pension pour ses fonctionnaires, ou pour leur famille et personnes à charge, et verser des primes pour leur compte.
1978, c. 87, a. 302; 1987, c. 91, a. 32; 1989, c. 38, a. 319.
302.Le comité administratif fixe la rémunération et les autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’Administration régionale. Il peut, sous réserve de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17), veiller et contribuer à l’établissement et au maintien de caisses de secours ou de retraite et de régimes de pension pour ses fonctionnaires, ou pour leur famille et personnes à charge, et verser des primes pour leur compte.
302.Le comité administratif fixe la rémunération et les autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’Administration régionale. Il peut, sous réserve de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17), veiller et contribuer à l’établissement et au maintien de caisses de secours ou de retraite et de régimes de pension pour ses fonctionnaires et employés, ou pour leur famille et personnes à charge, et verser des primes pour leur compte.