301. L’Administration régionale est responsable des actes de ses fonctionnaires dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que du préjudice provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement d’iceux, sauf son recours contre tels fonctionnaires, le tout sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ses fonctionnaires par ceux qui ont subi le préjudice.
1978, c. 87, a. 301; 1999, c. 40, a. 331.