291. Les assemblées du comité administratif sont présidées par le président de ce comité; en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de sa charge, elles le sont par le vice-président; en cas d’absence ou d’empêchement de l’un et de l’autre, ou de vacance de leur charge, les membres présents désignent l’un d’entre eux pour remplacer le vice-président temporairement.
1978, c. 87, a. 291; 1999, c. 40, a. 331.