289. Sous l’autorité du conseil s’il y a lieu, le président du comité administratif a la direction des affaires et des activités de l’Administration régionale ainsi que de ses fonctionnaires sur lesquels il a un droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observation et à l’exécution fidèle et impartiale des ordonnances, des règlements, des résolutions et des décisions de l’Administration régionale.
Il est d’office membre de tout comité constitué par l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 289; 1987, c. 91, a. 29.