286.1. Le comité administratif peut, s’il y est autorisé par ordonnance du conseil, accomplir toute fonction autre que réglementaire qu’exerce ce dernier. L’ordonnance doit préciser l’objet de l’autorisation.
L’ordonnance fixe, pour chaque objet qu’elle précise, le montant à la disposition du comité à cette fin. Le comité ne peut autoriser une dépense excédant ce montant.
Lorsque, conformément au premier alinéa, le comité accorde un contrat qui doit, en vertu de l’article 204, être adjugé après demande de soumissions publiques, il ne peut l’accorder à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.