286. Le comité administratif doit soumettre au conseil tous les projets de contrat entraînant une dépense excédant 5 000 $ ou une dépense non prévue au budget.
Le comité administratif peut, s’il y est autorisé par ordonnance du conseil, octroyer au plus bas soumissionnaire des contrats entraînant une dépense n’excédant pas 25 000 $; sous réserve des dispositions de l’article 358, il peut également, après demande de soumissions et sans l’autorisation du conseil, consentir tout contrat dont le prix n’excède pas le montant mis à sa disposition pour cette fin.
1978, c. 87, a. 286; 1983, c. 57, a. 144.