263. Le chef d’assemblée du conseil préside les assemblées du conseil. Il y maintient l’ordre et le décorum; il peut faire expulser d’une assemblée toute personne qui en trouble l’ordre.
Le chef suppléant d’assemblée du conseil exerce tous les pouvoirs du chef d’assemblée du conseil au cas d’absence, de refus ou d’empêchement d’agir de ce dernier.
1978, c. 87, a. 263; 1999, c. 40, a. 331.