261.1. Tout membre du conseil reçoit, en plus de la rémunération prévue à l’article 259 et, le cas échéant, de toute rémunération prévue à l’un des articles 261 et 281, une indemnité d’un montant égal à la moitié de celui de la rémunération ou, selon le cas, à la moitié du total de ceux des rémunérations, jusqu’à concurrence de la différence positive que l’on obtient en soustrayant, du montant prévu au paragraphe 1°, celui prévu au paragraphe 2°:1° le montant maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001); 2° le montant de l’indemnité que le membre reçoit en vertu de l’article 40 de la présente loi.
Si la différence résultant de la soustraction prévue au premier alinéa est nulle, le membre ne reçoit aucune indemnité en vertu du présent article.
L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses, inhérentes à tout poste occupé, que le membre ne se fait pas rembourser conformément au paragraphe 1 de l’article 260 ou au troisième alinéa de l’article 281.