260. 1. Le conseil peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un de ses membres pour le compte de l’Administration régionale, pourvu qu’elles aient été autorisées par ce conseil.
2. Il est retranché le montant fixé par ordonnance de l’Administration régionale du traitement de tout membre du conseil pour chaque jour où le conseil siège si ce membre du conseil n’assiste pas à l’assemblée, à moins que son absence soit motivée par une impossibilité en fait d’assister à l’assemblée.
3. Il appartient au conseil de décider en dernier ressort à la demande d’un de ses membres qui s’est absenté d’une assemblée, si ce membre a été dans l’impossibilité en fait d’y assister. Cette demande doit être faite à la prochaine assemblée à laquelle assiste ce membre du conseil, qu’il s’agisse d’une assemblée régulière ou spéciale et que cet article apparaisse ou non à l’ordre du jour de cette assemblée.