26. Le conseil exerce lui-même les pouvoirs que lui donne la présente loi; il ne peut les déléguer, sauf dans les cas visés à l’article 27.
Cependant, il peut nommer des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoirs d’examiner et étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports, mais nul rapport de comité n’a effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une séance ordinaire.