25. Lorsque le territoire d’une municipalité est borné de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, la juridiction de la municipalité à des fins de police s’étend, en face du territoire de la municipalité, jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent, si cette étendue ne forme pas déjà partie du territoire d’une municipalité constituée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale.
Si, cependant, l’eau en face du territoire de la municipalité a une largeur de plus de 3 kilomètres, cette juridiction ne peut être exercée au-delà de 1,5 kilomètre de la rive ou du rivage.
1978, c. 87, a. 25; 1996, c. 2, a. 1036.