236.Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur demande, accorder à la municipalité tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
1978, c. 87, a. 236; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
236.Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur requête, accorder à la municipalité tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
236.Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur requête, accorder à la corporation municipale tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.