227.1. Le conseil peut, par résolution, autoriser l’Administration régionale à contracter un emprunt pour et au nom de la municipalité.
Cette autorisation peut porter sur un emprunt spécifique dont décide le conseil, ou elle peut confier à l’Administration régionale le soin de décréter à l’occasion et de contracter tous les emprunts nécessaires au financement des activités de la municipalité. Dans le second cas, la résolution conserve son effet jusqu’à ce qu’elle soit abrogée.
Les dispositions relatives aux emprunts de l’Administration régionale s’appliquent dans un tel cas.
1982, c. 63, a. 261; 1996, c. 2, a. 1105.