227. Le ministre peut autoriser la municipalité, sur requête faite par résolution de son conseil, à contracter un ou plusieurs emprunts pour la période déterminée par le ministre et aux conditions fixées par le ministre des Finances.
Les conditions ainsi établies par les ministres régissent ces emprunts, malgré toute disposition contraire ou incompatible d’une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts et déterminant la période de leur remboursement.
Malgré les deux premiers alinéas, le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’une résolution d’emprunt visée au premier alinéa. Dans ce cas, si le montant excède 90% de celui de l’emprunt visé à cet alinéa, le conseil doit obtenir l’approbation préalable du ministre.
1978, c. 87, a. 227; 1984, c. 38, a. 176; 1985, c. 27, a. 115; 1996, c. 2, a. 1105; 2005, c. 50, a. 90; 2006, c. 31, a. 113.