225. Dans les soixante jours qui suivent celui où le rôle a été complété, le secrétaire-trésorier transmet à toute personne inscrite à ce rôle, une demande de paiement des taxes. Celles-ci sont payables dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou, à défaut, dans les trente jours qui suivent cette demande de paiement.
1978, c. 87, a. 225; 1989, c. 70, a. 11.