22. Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou de conseiller, ni ne peut remplir une autre charge municipale, à moins d’avoir en tout temps le cens d’éligibilité et les autres qualités exigées par la loi.
Quiconque, remplissant une charge municipale autre que celle de maire ou de conseiller, devient incapable pendant qu’il exerce ses fonctions, en est de plein droit déchu et sa charge devient vacante.