218.1. Jusqu’à ce qu’il impose une taxe foncière, le conseil peut, par règlement, imposer annuellement une compensation à l’égard d’un bâtiment, d’une maison ou d’un édifice pour l’administration générale de la municipalité et pour l’ensemble des services municipaux pour lesquels une taxe ou une compensation spécifique n’est pas imposée.
Le montant ou le taux de la compensation peut différer selon les catégories d’immeubles déterminées par le conseil.
1982, c. 2, a. 51; 1987, c. 42, a. 20; 1996, c. 2, a. 1105.