218. Sous réserve de l’article 237, afin de payer sa quote-part des dépenses ou partie des dépenses de l’Administration régionale que cette dernière exige en vertu de l’article 386, la municipalité peut imposer et prélever une taxe basée soit sur l’évaluation municipale des immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, soit sur leur superficie, soit sur leur étendue en front. Elle peut aussi imposer une taxe égale à chacun des contribuables et la prélever.
1978, c. 87, a. 218; 1996, c. 2, a. 1075.