216. Toute taxe imposée en vertu de l’article 215 peut, à la discrétion du conseil, être imposée et prélevée sous forme de permis, et alors cette taxe est payable annuellement aux dates et conditions et avec les restrictions que le conseil détermine.
Quoique le règlement du conseil ordonnant l’imposition et le prélèvement de certains droits ou taxes sous forme de permis décrète que le défaut de paiement desdits droits ou taxes constitue une infraction, le conseil peut, à son choix, au lieu d’intenter une poursuite pénale, poursuivre en justice pour le recouvrement desdits droits ou taxes, qu’un permis soit délivré ou non et que le nom de la personne sujette aux droits ou taxes soit porté ou non au rôle de perception.
1978, c. 87, a. 216; 1990, c. 4, a. 911; 1997, c. 43, a. 875.