204.4. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal, soit lui permettre de l’octroyer, après la tenue d’un concours de design, au lauréat de ce concours.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1997, c. 93, a. 161; 2010, c. 18, a. 96.