2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b) «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c) «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires ou employés d’une corporation municipale;
d) «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e) «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f) «conseiller régional» : un conseiller élu ou nommé pour représenter une corporation municipale au conseil de l’Administration régionale;
g) «contribuable» : une personne tenue de payer à la corporation municipale quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau»;
h) «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i) «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j) «fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale» : tout fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale, à l’exclusion des conseillers régionaux;
k) «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale» : tout fonctionnaire ou employé d’une corporation municipale, à l’exclusion des membres du conseil;
l) «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
m) «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
n) «municipalité» : un territoire érigé pour fins d’administration municipale;
o) «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d’usufruitier ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
p) «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa juridiction ou aux habitants de ces municipalités, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q) «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine public;
r) «règlement» : un acte passé par le conseil d’une corporation municipale ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme corporation municipale;
s) «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une corporation municipale;
t) «serment» : tout serment ou, dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment, l’affirmation solennelle;
u) «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation municipale;
v) «territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).