198. Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l’établissement et l’administration de systèmes de chauffage et de production d’énergie ou de force motrice au moyen d’électricité ou autrement, pour les besoins publics ou ceux des particuliers ou personnes morales désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; et les dispositions des articles 188 à 197 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.
1978, c. 87, a. 198; 1999, c. 40, a. 331.