197.Aucune disposition de la présente sous-section n’assujettit Hydro-Québec ou ses successeurs à toute compétence ou contrôle additionnels autres que ceux que l’on retrouve dans la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5) ou dans toutes autres lois du Québec d’application générale.
1978, c. 87, a. 197; 1983, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 331.
197.Aucune disposition de la présente sous-section n’assujettit Hydro-Québec ou ses successeurs à toute juridiction ou contrôle additionnels autres que ceux que l’on retrouve dans la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5) ou dans toutes autres lois du Québec d’application générale.
197.Aucune disposition de la présente sous-section n’assujettit l’Hydro-Québec ou ses successeurs à toute juridiction ou contrôle additionnels autres que ceux que l’on retrouve dans la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H‐5) ou dans toutes autres lois du Québec d’application générale.