1. si le système d’éclairage appartient à la municipalité,a) pour fixer, en sus de la taxe mentionnée à l’article 191, la compensation pour la lumière et pour la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité de lumière consommée;
b) pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de lumière fournie;
c) pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de la lumière;