189. Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l’établissement et l’administration de systèmes d’éclairage à l’électricité ou autre lumière, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou personnes morales désirant éclairer leurs maisons, bâtiments ou établissements.
1978, c. 87, a. 189; 1999, c. 40, a. 331.