182. Dès que la municipalité est prête à fournir l’eau à quelque partie de son territoire qui n’en est pas déjà pourvue, elle en donne avis public; et, après cet avis, toutes les personnes sujettes au paiement de la compensation pour les services d’eau dans cette partie du territoire, qu’elles consentent ou non à recevoir l’eau, doivent payer la compensation fixée par le tarif.
1978, c. 87, a. 182; 1996, c. 2, a. 1064.