171. Un avis spécial de la requête aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 170 doit être notifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après trente jours la requête sera soumise au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre dans ce délai.
1978, c. 87, a. 171; N.I. 2016-01-01 (NCPC).