170. Le conseil ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:1° les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis pour son usage;
2° celles occupées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec;
3° celles possédées ou occupées par des compagnies de chemin de fer, des fabriques ou des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4° les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances.