169. Le conseil peut, en se conformant aux dispositions des articles 170 et 171 et aux procédures d’expropriation prévues par la loi,a) s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’il a ordonnés dans les limites de ses attributions;
b) s’approprier en tout ou en partie, les chemins sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou personnes morales de droit privé;
c) s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont il a besoin pour toutes fins municipales.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne restreignent pas le droit que le conseil peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
1978, c. 87, a. 169; 1996, c. 2, a. 1059; 1999, c. 40, a. 331.