168. Une corporation municipale peut, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure avec l’Administration régionale, un organisme public, une corporation municipale quelle que soit la loi qui la régit, une communauté, une association et une commission scolaire, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce, même à l’extérieur de son territoire.
Elle peut également, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le gouvernement, conclure des ententes au même effet avec le gouvernement du Canada, avec tout organisme de ce dernier ou avec tout organisme public mentionné au premier alinéa et situé à l’extérieur du Québec.
Le conseil peut prévoir dans l’entente visée dans le premier ou le deuxième alinéa la formation d’un comité conjoint et lui déléguer la totalité ou une partie des pouvoirs qu’il possède à l’égard de la fonction qui fait l’objet de l’entente.
Les ententes conclues en vertu du présent article ne sont pas opposables aux tiers.
Aux fins du premier alinéa, les mots «communauté» et «association» comprennent tout groupement de personnes formé pour la poursuite d’un but commun au Québec, mais qui n’y jouit pas de la personnalité civile ni ne constitue une société au sens du Code civil.
Une corporation municipale peut aussi, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure une entente avec l’Administration régionale par laquelle elle lui délègue l’implantation d’un service municipal dont l’établissement est décidé par la corporation, l’administration d’un service municipal établi par la corporation ou la coordination d’un tel service avec un service ou programme de l’Administration régionale ou d’une autre corporation municipale, ou l’exercice d’une fonction de la corporation. Une telle entente peut être conclue pour une période d’au plus deux ans, mais elle est renouvelable.
1978, c. 87, a. 168; 1979, c. 25, a. 141; 1982, c. 2, a. 47.