166.1. Un règlement qui impose une compensation conformément au paragraphe 11 de l’article 174, au paragraphe 4 de l’article 179 ou à l’article 218.1 ou une taxe conformément aux articles 178 ou 191 peut prévoir que le paiement de cette compensation ou de cette taxe est réparti entre le propriétaire et le locataire ou l’occupant de l’immeuble suivant la proportion qu’il détermine et qui peut différer selon les catégories d’immeubles établies par ce règlement.
Le propriétaire d’un immeuble inoccupé assujetti à une compensation ou une taxe dont le paiement est réparti n’est tenu au paiement entier de cette compensation ou de cette taxe que proportionnellement à la partie de l’année financière écoulée alors que l’immeuble est inoccupé.