160. Un exemplaire de tout règlement adopté par le conseil doit être transmis, sans retard, au ministre et à l’Administration régionale.
Le gouvernement peut, dans les trois mois suivant la réception de cet exemplaire par le ministre, désavouer le règlement, en entier ou en partie, à moins que lui-même ou le ministre ne l’ait antérieurement approuvé.
Avis du désaveu est publié dans la Gazette officielle du Québec et du jour de cette publication, le règlement est nul et de nul effet.