158. Ni le gouvernement, ni le ministre, ni la Commission municipale du Québec ne doivent approuver un règlement avant de s’être assurés de l’accomplissement des formalités requises pour son adoption.
À ces fins, ils peuvent exiger du conseil qui a passé un règlement soumis à leur approbation tous les documents et renseignements qu’ils croient nécessaires pour s’assurer de l’utilité du règlement ou des dispositions de ce règlement soumis à leur approbation.