151. Un électeur qui désire que cesse un manquement répété ou continu à un règlement peut déposer un avis de correction auprès de l’Administration régionale.
Le dépôt se fait au bureau de l’Administration régionale, dont les fonctionnaires doivent venir en aide à l’électeur pour la rédaction de l’avis, si l’électeur le requiert. L’avis peut en outre être transmis par courrier et la date du dépôt est alors celle du timbre de poste.
Après réception d’un avis, l’Administration régionale rencontre l’électeur, les représentants de la corporation municipale et, s’il y a lieu, la personne qui ne se conformerait pas au règlement.
Selon les conclusions auxquelles elle parvient suite à son enquête, l’Administration régionale suggère soit à l’électeur de retirer son avis de correction, soit à la corporation municipale de prendre certaines mesures, soit à la personne visée de cesser d’exercer une activité ou de modifier un comportement.
Cette suggestion est faite par écrit, au plus tard soixante jours après le dépôt de l’avis. Copie du document proposant la suggestion est transmise à l’électeur, à la corporation municipale, de même que, s’il y a lieu, à la personne qui ne se conformerait pas au règlement.
Si, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l’avis, l’intervention de l’Administration régionale a été, selon l’opinion de l’électeur, infructueuse, ce dernier peut adresser directement une requête à un juge de la Cour du Québec pour obtenir:a) l’ordonnance visée au paragraphe 3 de l’article 145; ou
b) une ordonnance enjoignant à la corporation municipale de prendre les mesures nécessaires pour que cesse le manquement.
La requête doit être signifiée à la corporation municipale, à l’Administration régionale, et, le cas échéant, à la personne à qui le manquement est reproché, au plus tard cent vingt jours après le dépôt de l’avis d’infraction continue, sous peine de déchéance.
1978, c. 87, a. 151; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 909.