150. Les amendes imposées pour la sanction d’une infraction à une disposition des règlements de la corporation municipale ou de la présente loi appartiennent, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit, pour une moitié au poursuivant, et pour l’autre moitié à la corporation municipale.
Si la poursuite a été intentée par la corporation municipale, l’amende lui appartient en entier. Si l’amende est due par la corporation municipale, elle appartient en entier au poursuivant.
1978, c. 87, a. 150; 1990, c. 4, a. 908.