144. Une copie d’un règlement dûment adopté est reçue comme preuve, si elle est signée et certifiée conforme par le secrétaire-trésorier ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité, sans qu’il soit nécessaire de prouver cette signature, sauf le droit d’une personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1978, c. 87, a. 144; 1982, c. 63, a. 258; 1987, c. 68, a. 126; 1996, c. 2, a. 1105.