143. Les règlements du conseil, lorsqu’ils sont promulgués, sont considérés comme des lois publiques sur le territoire de la municipalité, et en dehors de celui-ci, dans les limites de la juridiction du conseil; et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
1978, c. 87, a. 143; 1996, c. 2, a. 1056.