141.Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils sont adoptés.
141.Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient amendés, abrogés, cassés ou désavoués par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration du temps pour lequel ils ont été adoptés.