11. Lorsque la municipalité ou l’Administration régionale est tenue de donner une déposition ou information sous serment, cette déposition ou information peut être donnée par l’un des membres du conseil, ou l’un des fonctionnaires, de la municipalité ou de l’Administration régionale, selon le cas, autorisé à cette fin par résolution du conseil.
1978, c. 87, a. 11; 1996, c. 2, a. 1105.