104. Aucune élection ne doit être déclarée nulle en raison de l’inaccomplissement des formalités prescrites par le présent chapitre pour les opérations du scrutin ou le dépouillement des votes, s’il paraît au tribunal chargé de connaître de la question que les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par le présent chapitre, et que cet inaccomplissement ou cette erreur n’a pas influé sur le résultat de l’élection.
Aucune élection ne doit être déclarée nulle à raison de l’inaccomplissement des prescriptions du présent chapitre quant aux délais qu’il fixe, à moins qu’il ne paraisse au tribunal que cet inaccomplissement a pu influer sur le résultat de l’élection.