59. Les articles 50 à 58 de la présente loi cessent d’avoir effet à compter de la date de la publication de l’avis prévu par l’article 26 de la présente loi; les dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) remplacées ou supprimées par ces articles s’appliquent alors telles qu’elles existaient au 28 juin 1978.
La perte d’effet mentionnée au premier alinéa ne porte toutefois pas préjudice à la perception et au recouvrement de toute taxe imposée avant la date de la publication de l’avis prévu par l’article 26 en vertu des dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) telles que remplacées par les articles 50 à 58.